Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - L’article 38 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 38 bis. - I. - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d’offres font l’objet d’un règlement de la consultation qui mentionne au moins : « 1° L’objet du marché ; le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ; « 2° La date limite de réception des offres ; « 3° En cas d’adjudication, la date, l’heure et le lieu où les plis seront ouverts en séance publique ; « 4° Le délai de validité des offres ; « 5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats ; « 6° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés ; « 7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ; « 8° Le mode de règlement du marché ; « 9° Le cas échéant, les modalités d’obtention du dossier ou de transmission des offres ; « 10° En cas d’appel d’offres, les critères énumérés à l’article 97 et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l’attribution du marché, classés par ordre décroissant d’importance. « II - Les marchés négociés autres que de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et les modalités de leur attribution. « III. - Les marchés de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l’ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte en outre l’indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d’indemnisation des candidats ayant remis des prestations. « IV. - L’établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I, II ou III ci-dessus ont été insérées dans l’avis d’appel public à la concurrence. »