Texte publié au Journal officiel
1. Art. 29. - L’article 50 est remplacé par les dispositions suivantes : « A l’appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : « 1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d’exploitation de l’entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ; « 2° Si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; « 3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 48, 49 et 49-1, ou d’une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ; « 4° Les références du certificat visé à l’article 60 ; « 5° Les attestations visées à l’article 55 ; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d’intempéries ; « 6° Les documents ou attestations figurant à l’article R. 324-4 du code du travail. »