Texte publié au Journal officiel
1. Art. 38. - I. - Les marchés publics sont précédés d’un avis d’appel public à la concurrence sous réserve des exceptions prévues à l’article 104. « En cas de procédure restreinte ou de marché négocié, l’avis d’appel public à la concurrence est fait par la personne responsable du marché soit à l’occasion d’un marché, soit pour un ensemble de marchés qu’elle prévoit de lancer au cours d’une période maximale de douze mois pour des prestations de même nature. « Les marchés passés en application du livre IV du présent code sont précédés d’un avis de consultation collective. « II. - Les avis d’appel public à la concurrence mentionnent au moins : « 1° L’identification de l’administration concernée ; « 2° L’objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales, le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ; « 3° La procédure de passation, le cas échéant, la mention : “délai d’urgence” ; le cas échéant, la mention : “avis pour douze mois” ; « 4° Le nombre limite de candidats pouvant être admis à présenter une offre si un tel nombre a été fixé en application des articles 91 et 94 ter ; « 5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l’article 50 ; « 6° La date limite de réception des candidatures ou des offres ou, dans le cas d’un marché négocié, la date d’engagement de la consultation ; « 7° Dans le cas d’une adjudication ouverte, le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’adjudication ; « 8° Le lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation ; le cas échéant, pour les marchés des collectivités locales, le montant du cautionnement demandé, dans les conditions prévues à l’article 253 bis, lors de la remise du dossier de consultation ; « 9° En cas d’appel d’offres ouvert ou d’adjudication ouverte, le délai de validité des offres ; « 10° En cas de concours de maîtrise d’œuvre et, éventuellement, en cas d’appel d’offres avec concours, les modalités d’indemnisation des candidats ; « 11° La date d’envoi de l’avis à la publication. « III. - Les avis d’appel public à la concurrence et les avis d’attribution sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. « Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, l’avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics. « Les avis sont adressés à l’organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l’envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les onze jours ou, en cas d’urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception. « Lorsqu’un marché a précédemment donné lieu à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence, l’avis d’attribution est inséré dans l’organe qui a assuré cette publication. » Art. 16. - L’article 38 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 38 bis. - I. - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d’offres font l’objet d’un règlement de la consultation qui mentionne au moins : « 1° L’objet du marché ; le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ; « 2° La date limite de réception des offres ; « 3° En cas d’adjudication, la date, l’heure et le lieu où les plis seront ouverts en séance publique ; « 4° Le délai de validité des offres ; « 5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats ; « 6° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés ; « 7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ; « 8° Le mode de règlement du marché ; « 9° Le cas échéant, les modalités d’obtention du dossier ou de transmission des offres ; « 10° En cas d’appel d’offres, les critères énumérés à l’article 97 et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l’attribution du marché, classés par ordre décroissant d’importance. « II - Les marchés négociés autres que de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et les modalités de leur attribution. « III. - Les marchés de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l’ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte en outre l’indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d’indemnisation des candidats ayant remis des prestations. « IV. - L’établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I, II ou III ci-dessus ont été insérées dans l’avis d’appel public à la concurrence. » Art. 17. - L'article 38 ter est abrogé. Art. 18. - Le premier alinéa de l’article 39 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions de l’article 123, les marchés de l’Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel ou commercial sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs. » Art. 19. - L'article 41 est abrogé. Art. 20. - A l’article 42 du code susvisé, les mots : « de la déclaration établie en application du 2° de l’article 41 » sont remplacés par les mots : « des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l’article 50 ». Art. 21. - L'article 43 est abrogé. Art. 22. - L’article 44 est modifié par les dispositions suivantes : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les offres sont établies sous la forme d’un acte d’engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés. » II. - La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi ». III. - Au sixième alinéa, les mots : « aux articles 38 et 38 ter» sont remplacés par les mots : « à l’article 38 » ; au même alinéa, les mots : « 5° et 6° de l’article 103 » sont remplacés par les mots : « 5° et 6° du I de l’article 104 ». Art. 23. - L’article 45 bis du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : I. - Les mots : « et soumise aux contrôles institués en matière de dépenses de l’Etat » sont supprimés. II - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l’économie du marché ni en changer l’objet. » Art. 24. - A l’article 46 du code susvisé, les mots : « Les soumissions ou les offres » sont remplacées par les mots : « Les offres » ; le mot « mandataires » est remplacé par le mot « représentants » ; le mot « mandataire » est remplacé par le mot « représentant ». Art. 25. - Il est inséré dans le code susvisé un article 46-1 ainsi rédigé : « Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre groupées dans les conditions prévues au règlement de la consultation. « Les candidatures ou les offres sont signées soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché, sans qu’un même mandataire puisse représenter plus d’un groupement pour un même marché. » Art. 26. - Art. 26. - L’article 47 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions des articles 48 à 60 du présent code, les entrepreneurs ou fournisseurs peuvent librement se porter candidats aux marchés publics. « Sous réserve des dispositions des articles 61 à 73, ils bénéficient d’une égalité de traitement dans l’examen de leurs candidatures ou de leurs offres. » Art. 27. - L’article 48 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - Au premier alinéa, après les mots : « dont la faillite personnelle a été prononcée », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « et qu’elles ont reçu une autorisation spéciale... du marché » sont remplacés par ces mots : « pendant la durée prévisible d’exécution du marché ». Art. 28. - Il est créé un article 49-1 ainsi rédigé : « Ne peuvent obtenir de commandes publiques les personnes à l’encontre desquelles une disposition législative ou réglementaire, ou le jugement d’un tribunal, a institué l’interdiction d’obtenir de telles commandes. » Art. 29. - L’article 50 est remplacé par les dispositions suivantes : « A l’appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : « 1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d’exploitation de l’entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ; « 2° Si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; « 3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 48, 49 et 49-1, ou d’une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ; « 4° Les références du certificat visé à l’article 60 ; « 5° Les attestations visées à l’article 55 ; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d’intempéries ; « 6° Les documents ou attestations figurant à l’article R. 324-4 du code du travail. » Art. 30. - L'article 51 est abrogé. Art. 31. - L’article 55 est remplacé par les dispositions suivantes : « En vue de justifier qu’il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations visés à l’article 53, à l’ensemble des obligations rappelées à l’article 52 dans les conditions précisées à l’article 54, le candidat à un marché doit produire une attestation des administrations, comptables et organismes chargés de l’assiette et du recouvrement de ces impôts et de ces cotisations. « La candidature ou l’offre ne peut être prise en considération qu’à la condition formelle que ces attestations’aient été produites au plus tard le jour de la date limite de remise des candidatures ou des offres. » Art. 32. - Les articles 56 et 59 sont abrogés. Art. 33. - L’article 61 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - Les mots : « et 166 » sont remplacés par les mots : « et 162 ». II. - Les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « des ressortissants d’un pays membre de la C.E.E. ». III. - Les mots : « ministre des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du travail ». Art. 34. - L’article 64 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - Au premier alinéa, les mots : « articles 86 et 94 » sont remplacés par les mots : « article 38 ». II. - Le deuxième alinéa est abrogé. Art. 35. - L'article 65 est abrogé. Art. 36. - L'article 74 est abrogé. Art. 37. - Les trois derniers alinéas de l’article 75 du code susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret. « Elles sont en outre définies par référence aux spécifications techniques approuvées par la section technique dans les conditions fixées à l’article 12. « Dans les cas exceptionnels, il peut être dérogé aux spécifications techniques approuvées par la section technique. Ces dérogations sont mentionnées dans le marché ; la personne responsable du marché doit les justifier dans le rapport de présentation prévu à l’article 203. » Art. 38. - I. - A l’article 76, les mots : « en application du 1° ou du 2° de l’article 104 » sont remplacés par les mots : « en application du 1° ou du 2° du II de l’article 104. » II. - L’article 77 est modifié par les dispositions suivantes : La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « selon les modalités fixées par le règlement de la consultation prévu à l’article 38 bis » ; Les deuxième et troisième phrases du même alinéa sont supprimées.