Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205633
Texte parentLEGITEXT000006080523
Référencearticle 42 du décret n°92-1310 du 15 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 42. - L’article 83 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d’offres, soit, dans les conditions prévues aux articles 103 et 104, à la suite d’une procédure négociée. « La composition et le fonctionnement des commissions d’adjudication ou d’appel d’offres sont fixés : « 1° En ce qui concerne les administrations centrales de l’Etat, par le ministre ; « 2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l’Etat, par le préfet ; « 3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement. « En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.