Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205634
Texte parentLEGITEXT000006080523
Référencearticle 43 du décret n°92-1310 du 15 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 43. - Les deux premiers alinéas de l’article 84 du code susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « La procédure des marchés passés par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution provisoire du marché en séance publique. « La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée. « L’attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s’il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l’adjudication. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.