Texte publié au Journal officiel
1. Art. 56. - L’article 97 est modifié par les dispositions suivantes : I. - Avant le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants : « En cas d’appel d’offres ouvert, il est procédé à un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l’envoi de l’avis à la publication. « En cas d’urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. « Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l’annonce et jusqu’à la date limite de réception des offres. » II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’administration peut aussi ne pas donner suite à l’appel d’offres pour des motifs d’intérêt général. »