Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 · Article

Article 67

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205658
Texte parentLEGITEXT000006080523
Référencearticle 67 du décret n°92-1310 du 15 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 67. - L’article 108 ter du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les concours de maîtrise d’œuvre sont organisés dans les conditions suivantes. « Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d’urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins. « La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d’un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. « Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l’opération et le règlement du concours. « Les marchés passés après concours de maîtrise d’œuvre peuvent donner lieu pendant la procédure dç passation à l’exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes. « L’attribution du marché de maîtrise d’œuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis. « La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre. « Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d’œuvre compétents eu égard à l’ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d’œuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis. « Les marchés passés après concours de maîtrise d’œuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.