Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205663
Texte parentLEGITEXT000006080523
Référencearticle 72 du décret n°92-1310 du 15 décembre 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 72. - L’article 132 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés si l’administration contractante n’a pas, avant l’expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l’établissement selon le cas que le marché n’a pas été correctement exécuté. « En l’absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l’expiration du délai de garantie. « Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l’engagement de l’établissement que par main-levée délivrée par l’administration contractante. »
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