Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205665
Texte parentLEGITEXT000006080523
Référencearticle 74 du décret n°92-1310 du 15 décembre 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 74. - L’article 133 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le titulaire d’un marché ne peut recevoir l’avance facultative visée à l’article 155 qu’après avoir constitué une garantie à première demande s’engageant à rembourser, s’il y a lieu, le montant de l’avance consentie. »
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