Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205665
Texte parentLEGITEXT000006080523
Référencearticle 74 du décret n°92-1310 du 15 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 74. - L’article 133 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le titulaire d’un marché ne peut recevoir l’avance facultative visée à l’article 155 qu’après avoir constitué une garantie à première demande s’engageant à rembourser, s’il y a lieu, le montant de l’avance consentie. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.