Référencearticle 1 du décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 (version du 19 décembre 1992)Légifrance →
1. Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :
2. 1° Etre classé " gîte de France " dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
3. 2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire (Nota).
Nota : cf. Instruction 1993-02-23 6E-2-93.
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