Décret n°92-1327 du 18 décembre 1992 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1992.

TexteDécret n°92-1327 du 18 décembre 1992
Rattachement
Catégories, désignation des produits, numéros du tarif douanier des produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
  1. Annexes
  2. Liste de produits couverts par les autorisations spéciales à 5 "distributeurs"
  3. Catégories, désignation des produits, numéros du tarif douanier des produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006617060
Texte parentLEGITEXT000006080538
Référencearticle Annexe II du décret n°92-1327 du 18 décembre 1992 (version du 20 décembre 1992)Légifrance →

1. I : Essence de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous conditions d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques : Ex 2707.50.10, 2710.00.33, 2710.00.35.

2. II :

3. Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :

4. Ex 2710.00.69.

5. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 centistokes et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C : Ex 2710.00.79.

6. Huiles lubrifiantes et autres : 2710.00.91, 2710.00.93, 2710.00.95, Ex 2710.00.99.

7. Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :

8. 3403.11.00, 3403.19.91, 3403.19.99.

9. Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :

10. 3811.21.00.

11. Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 2713.90.

12. III : Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du gaz naturel : 2711.12.91, 2711.12.93, 2711.12.99, 2711.13, 2711.14, 2711.19, 2711.29.

13. IV : Essences d'aviation et carburéacteurs : Ex 2707.50.10, 2710.00.31, Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, 2710.00.37, 2710.00.51, Ex 2710.00.59, Ex 2710.00.69, Ex 2710.00.79.

14. V : Naphta (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : 2710.00.11, 2710.00.15, Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39, Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59.

15. VI :

16. N-paraffines et isoparaffines (coupes C. 6 à C. 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes : Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39, Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59, Ex 2710.00.69.

17. Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus : Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39.

18. Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus : Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59.

19. Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 2713.90.

20. VII :

21. Fioul domestique n° 1 : Ex 2710.00.69.

22. Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C :

23. 2710.00.61, 2710.00.65, Ex 2710.00.69.

24. Fioul domestique n° 2, Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 centistockes et un point d'éclair inférieur à 120 °C : Ex 2710.00.79.

25. VIII : Fiouls lourds : 2710.00.71, 2710.00.75, Ex 2710.00.79.

26. IX :

27. Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine : Ex 2710.00.99. Vaseline : 2712.10.10, 2712.10.90.

28. Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux : 2712.20.00, 2712.90.31, 2712.90.33, 2712.90.39, 2712.90.90.

29. Cires préparées non émulsionnées et sans solvant à base de paraffine, cires de pétrole et résidus paraffineux : Ex 3404.90.10. X : Coke de pétrole : 2713.11.00, 2713.12.00.

30. XI : Bitumes de pétrole, Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires : 2713.20.00, Ex 2715.00.00.

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