Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1327 du 18 décembre 1992 portant attribution d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 décembre 1992
Publié le20 décembre 1992
Articles4 articles en vigueur
NORINDH9200743D
IdentifiantLEGITEXT000006080538
RéférenceDécret n°92-1327 du 18 décembre 1992 portant attribution d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l'énergie,

Vu le code des douanes;

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole, modifiée notamment par l'ordonnance no 58-892 du 24 septembre 1958 et par le décret no 87-215 du 27 mars 1987;

Vu le tarif des douanes;

Vu le décret no 70-839 du 28 août 1970 relatif au régime des produits pétroliers d'origine nationale;

Vu le décret no 87-216 du 27 mars 1987 modifié relatif aux dispositions applicables aux titulaires des autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole;

Vu les demandes présentées par les sociétés;

Vu l'avis en date du 12 février 1992 de la commission interministérielle prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 susvisée;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006617057

1. Conformément à la loi du 30 mars 1928 modifiée susvisée et dans les conditions déterminées par le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 modifié susvisé, sont accordées des autorisations spéciales d'importation de produits dérivés du pétrole aux sociétés portées sur le tableau figurant en annexe I.

2. Ces sociétés sont autorisées à livrer à la consommation intérieure ceux des produits pétroliers désignés en annexe II, qui sont mentionnés en regard de chacune d'elles à l'annexe I, que ces produits proviennent de l'importation, qu'ils aient été repris auprès de raffineries autorisées à traiter le pétrole brut, ses dérivés et résidus ou qu'ils aient été obtenus par tous autres moyens.

3. Les modifications susceptibles d'être apportées aux dispositions du tableau B de l'article 265 du code des douanes ne pourront avoir pour effet de restreindre la portée des présentes autorisations.

4. Ces autorisations spéciales seront valables cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Article 2 LEGIARTI000006617056

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre délégué à l'énergie et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Liste des sociétés désignées à l'article 1er du présent décret

Numéros d'ordre, sociétés et adresses, catégories de produits pétroliers visés à l'article 1er du présent décret.

Article Annexe I LEGIARTI000006617059

1. 1 : Bricout Nynas France S.A., 10, rue Jacques-Prévert, 59650 Villeneuve-d'Ascq : I.

2. 2 : Petroleos del Norte S.A., Petronor, avenida de Zugazarte 29, 48930 Las Arenas, Guecho (Espagne) : I, VII.

3. 3 : Repsol France S.A., 19-29, rue du Capitaine-Guynemer, 92081 Paris La Défense : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.

Liste de produits couverts par les autorisations spéciales à 5 "distributeurs"

Catégories, désignation des produits, numéros du tarif douanier des produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.

Article Annexe II LEGIARTI000006617060

1. I : Essence de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous conditions d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques : Ex 2707.50.10, 2710.00.33, 2710.00.35.

2. II :

3. Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :

4. Ex 2710.00.69.

5. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 centistokes et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C : Ex 2710.00.79.

6. Huiles lubrifiantes et autres : 2710.00.91, 2710.00.93, 2710.00.95, Ex 2710.00.99.

7. Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :

8. 3403.11.00, 3403.19.91, 3403.19.99.

9. Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :

10. 3811.21.00.

11. Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 2713.90.

12. III : Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du gaz naturel : 2711.12.91, 2711.12.93, 2711.12.99, 2711.13, 2711.14, 2711.19, 2711.29.

13. IV : Essences d'aviation et carburéacteurs : Ex 2707.50.10, 2710.00.31, Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, 2710.00.37, 2710.00.51, Ex 2710.00.59, Ex 2710.00.69, Ex 2710.00.79.

14. V : Naphta (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : 2710.00.11, 2710.00.15, Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39, Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59.

15. VI :

16. N-paraffines et isoparaffines (coupes C. 6 à C. 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes : Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39, Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59, Ex 2710.00.69.

17. Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus : Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39.

18. Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus : Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59.

19. Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 2713.90.

20. VII :

21. Fioul domestique n° 1 : Ex 2710.00.69.

22. Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C :

23. 2710.00.61, 2710.00.65, Ex 2710.00.69.

24. Fioul domestique n° 2, Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 centistockes et un point d'éclair inférieur à 120 °C : Ex 2710.00.79.

25. VIII : Fiouls lourds : 2710.00.71, 2710.00.75, Ex 2710.00.79.

26. IX :

27. Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine : Ex 2710.00.99. Vaseline : 2712.10.10, 2712.10.90.

28. Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux : 2712.20.00, 2712.90.31, 2712.90.33, 2712.90.39, 2712.90.90.

29. Cires préparées non émulsionnées et sans solvant à base de paraffine, cires de pétrole et résidus paraffineux : Ex 3404.90.10. X : Coke de pétrole : 2713.11.00, 2713.12.00.

30. XI : Bitumes de pétrole, Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires : 2713.20.00, Ex 2715.00.00.

Fait à Paris, le 18 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'énergie, ANDRE BILLARDON

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN

Textes cités liens · DILA2

Loi du 30 mars 1928 · application
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 1992).

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