Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Les livres II et III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) sont ainsi modifiés: I. - a) Au premier alinéa de l'article R. 227 bis, les mots: <<à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et y>> sont remplacés par les mots: <<au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et>> (la suite sans changement); b) Au quatrième alinéa du même article, les mots: <<soit du directeur de l'office national>> sont supprimés; c) Le sixième alinéa du même article est ainsi rédigé: <<Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>> II. - A l'article R.231, les mots: <<pris après avis de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont supprimés. III. - A l'article R.235, les mots: <<à la diligence de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont remplacés par les mots: <<par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre>>. IV. - La troisième phrase de l'article R.244 est remplacée par la phrase suivante: <<A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci.>> V. - a) Au premier alinéa de l'article R.260, les mots: <<président du comité d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont supprimés; b) Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même article, les mots: <<pris après avis de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont supprimés. VI. - a) Au premier alinéa de l'article R.261, après les mots: <<le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant>>, le mot <<président>> est supprimé; les mots <<le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant>> sont remplacés par les mots: <<le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président>>; b) Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé: <<Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>> VII. - Le troisième alinéa de l'article R.263 est ainsi rédigé: <<Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>> VIII. - a) A l'article R.269, les mots: <<de l'intéressé>> sont insérés après les mots: <<sur demande>>; b) Dans le même article, les mots: <<président du comité d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont supprimés. IX. - Dans le deuxième alinéa de l'article R.356, les mots: <<pris après avis de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre>> sont supprimés. X. - A l'article R.357, après les mots: <<le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant>>, le mot: <<président>> est supprimé; les mots: <<le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant>> sont remplacés par les mots: <<le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président>>. XI. - Le troisième alinéa de l'article R.359 est ainsi rédigé: <<Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>> XII. - L'article R.373 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.373. - La qualité de bénéficiaire du chapitreV du titreII du livreIII (première partie: Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets. <<La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis d'une commission départementale dont la composition est prévue à l'article R.375. <<L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R.374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre: <<1o Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision; <<2o Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.>> XIII. - A l'article R.374, après les mots: <<le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant>>, le mot <<président>> est supprimé; les mots <<le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant>> sont remplacés par les mots: <<le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président>>. XIV. - Le troisième alinéa de l'article R.376 est ainsi rédigé: <<Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>> XV. - L'article R. 377 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 377. - En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>> XVI. - L'article R. 380 est abrogé. XVII. - Au titre III du livre III (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre Ier, ainsi rédigé: <<Chapitre Ier <<Carte d'invalidité et avantages y afférents <<Art. R. 387 ter. - Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. <<Art. R. 387 quater. - Le droit de priorité prévu à l'article L. 322 est attesté par l'inscription sur la carte mentionnée à l'article R. 387 ter d'une mention "station debout pénible". Cette mention est apposée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. <<Art. R. 387 quinquies. - Le droit de priorité prévu à l'article L. 323 est attesté par l'attribution d'une carte spéciale de priorité délivrée par les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.>>