Texte publié au Journal officiel
1. Art. 200. - L’article 79 du code de la nationalité française est ainsi rédigé : « Art. 79. - Nul ne peut acquérir la nationalité française s’il a fait l’objet : « - soit d’une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la nation ; « - soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime ; « - soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d’emprisonnement ; « - soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine quelconque d’emprisonnement pour les délits prévus par les articles 222-9, 222-11 à 222-13, 222-14, quatrième (3°) et cinquième (4°) alinéas, 222-27 à 222-32, 225-5 à 225-7, 225-10, 225-11, 227-15, 227-17, 227-25, 227-27, 311-2 à 311-6, 312-1, 312-2, 312-9 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 321-1, 421-1, 441-1 à 441-3, 441-4, premier et deuxième alinéas, et 441-6 à 441-9 du code pénal. » CHAPITRE XIX Dispositions modifiant le code des postes et télécommunications
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la nationalité française : art. 79