Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 200

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre III : Dispositions modifiant des codes autres que le code de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000006491728
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 200 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 200. - L’article 79 du code de la nationalité française est ainsi rédigé : « Art. 79. - Nul ne peut acquérir la nationalité française s’il a fait l’objet : « - soit d’une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la nation ; « - soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime ; « - soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d’emprisonnement ; « - soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine quelconque d’emprisonnement pour les délits prévus par les articles 222-9, 222-11 à 222-13, 222-14, quatrième (3°) et cinquième (4°) alinéas, 222-27 à 222-32, 225-5 à 225-7, 225-10, 225-11, 227-15, 227-17, 227-25, 227-27, 311-2 à 311-6, 312-1, 312-2, 312-9 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 321-1, 421-1, 441-1 à 441-3, 441-4, premier et deuxième alinéas, et 441-6 à 441-9 du code pénal. » CHAPITRE XIX Dispositions modifiant le code des postes et télécommunications

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la nationalité française : art. 79

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.