Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 325

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491863
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 325 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions de l'article 131-4 du code pénal fixant l'échelle des peines d'emprisonnement en matière délictuelle, demeurent des délits les délits actuellement punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois mais inférieure à six mois.

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