1. Sont considérées comme des contraventions de 5e classe les contraventions punies d'une amende dont le taux est fixé proportionnellement au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction. La peine d'amende prononcée pour ces contraventions ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article
Article 328
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491866
Texte parentLEGITEXT000006080560
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