Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 328

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491866
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 328 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Sont considérées comme des contraventions de 5e classe les contraventions punies d'une amende dont le taux est fixé proportionnellement au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction. La peine d'amende prononcée pour ces contraventions ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.

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