1. Toute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article
Article 333
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491872
Texte parentLEGITEXT000006080560
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