1. Toute référence aux peines prévues par l'article 405 du code pénal est remplacée par la référence aux peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article
Article 335
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491874
Texte parentLEGITEXT000006080560
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