Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 · Article

Article 335-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491875
Texte parentLEGITEXT000006080560
Référencearticle 335-1 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Dans tous les textes qui érigent en délit la récidive d'une contravention, la référence à l'article 474 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 132-11 du code pénal.

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