Décret n°92-1346 du 7 décembre 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1346 du 7 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006604854
Texte parentLEGITEXT000006080561
Référencearticle 1 du décret n°92-1346 du 7 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - La section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) est modifiée comme suit: I. - L'article R. 814-34 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 814-34. - Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance: <<1o De diplômes d'école; <<2o De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires; <<3o De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant: <<a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (C.E.A.V.) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires; <<b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (D.E.S.V.) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires. <<Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis: <<1o Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38; <<2o Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-43-1. <<Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-43. <<Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.>> II. - Ladite section 3 est complétée par une sous-section 6 ainsi conçue: <<Sous-section 6 <<Conseil national de la spécialisation vétérinaire <<Art. R. 814-43-1. - Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste. <<Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture: <<1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés: <<a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant; <<b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant; <<c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant; <<d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant; <<e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant; <<2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont: <<a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires; <<b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires; <<3. Quatre enseignants-chercheurs; <<4. Quatre personnalités qualifiées. <<Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. <<Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.