Décret n°92-1346 du 7 décembre 1992 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1992 au 15 mai 1996.

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TexteDécret n°92-1346 du 7 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006604855
Texte parentLEGITEXT000006080561
Référencearticle 2 du décret n°92-1346 du 7 décembre 1992 (version du 24 décembre 1992)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 814-34 du code rural, peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.

2. Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.