Loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1992 au 1er janvier 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-1341 du 23 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006351353
Texte parentLEGITEXT000006080563
Référencearticle 8 de la loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 (version du 24 décembre 1992)Légifrance →

1. Le comité départemental du tourisme contribue à assurer, au niveau du département, l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l'échelon départemental et intercommunal ainsi qu'avec toute structure locale établie à cet effet.

2. Les actions de promotion sur les marchés étrangers s'effectuent de façon coordonnée par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme.

Nota : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 7 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.

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