Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1992 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-1341 du 23 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006351354
Texte parentLEGITEXT000006080563
Référencearticle 9 de la loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 (version du 24 décembre 1992)Légifrance →
1. Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :
2. - des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ;
3. - des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
4. - des redevances pour services rendus ;
5. - des dons et legs.
6. Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
Nota : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 7 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.
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