Référencearticle 4 du décret n°92-1343 du 23 décembre 1992 (version du 1er août 1992)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE (grade et échelons)
SITUATION NOUVELLE (grade et échelons)
Inspecteur divisionnaire bénéficiant de la bonification indiciaire
Inspecteur divisionnaire 5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
2. Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application au personnel en activité.
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