Décret n°92-1343 du 23 décembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 1992.

TexteDécret n°92-1343 du 23 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469909
Texte parentLEGITEXT000006080573
Référencearticle 4 du décret n°92-1343 du 23 décembre 1992 (version du 1er août 1992)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
(grade et échelons)

SITUATION NOUVELLE
(grade et échelons)

Inspecteur divisionnaire
bénéficiant de la bonification
indiciaire

Inspecteur divisionnaire
5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

2. Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application au personnel en activité.

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