Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1992.

TexteDécret n°92-1353 du 23 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329212
Texte parentLEGITEXT000006080578
Référencearticle 4 du décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 (version du 26 décembre 1992)Légifrance →

1. Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.

2. En outre, les appellations d'origine contrôlée " Armagnac " et " Cognac " ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :

3. - les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;

4. - les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.

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