Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 portant application de l'article 94 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 afférente à la mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 décembre 1992
Publié le26 décembre 1992
Articles5 articles en vigueur
NORBUDZ9200019D
IdentifiantLEGITEXT000006080578
RéférenceDécret n°92-1353 du 23 décembre 1992 portant application de l'article 94 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 afférente à la mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le règlement (C.E.E.) no 2719-92 de la commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises;

Vu le code général des impôts;

Vu l'article 94 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises,

Article 1 LEGIARTI000006329209

1. La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :

2. - par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;

3. - par le visa du service des douanes dans les autres cas.

Article 2 LEGIARTI000006329210

1. Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 3 LEGIARTI000006329211

1. Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.

Article 4 LEGIARTI000006329212

1. Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.

2. En outre, les appellations d'origine contrôlée " Armagnac " et " Cognac " ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :

3. - les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;

4. - les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.

Article 5 LEGIARTI000006329208

1. Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 1992).

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