Journal officiel · Décret

Décret no 92-1353 du 23 décembre 1992 portant application de l'article 94 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 afférente à la mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 1992
NatureDécret
Signé le23 décembre 1992
Publié le26 décembre 1992
PublicationJORF n°300 du 26 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORBUDZ9200019D
IdentifiantJORFTEXT000000177193
RéférenceDécret no 92-1353 du 23 décembre 1992 portant application de l'article 94 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 afférente à la mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, JO du 26 décembre 1992, NOR BUDZ9200019DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le règlement (C.E.E.) no 2719-92 de la commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises;

Vu le code général des impôts;

Vu l'article 94 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises,

Article (sans numéro) JORFARTI000002353311

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002353312

Art. 1er. - La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée:

- par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer;

- par le visa du service des douanes dans les autres cas.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574279

Art. 2. - Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155742

Art. 3. - Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382508

Art. 4. - Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.

En outre, les appellations d'origine contrôlée <<Armagnac>> et <<Cognac>> ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par:

- les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux,

élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes;

- les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998118

Art. 5. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000177193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).