1. Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies de l'annexe IV du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies de la même annexe, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J de l'annexe IV du code général des impôts.
Arrêté du 23 décembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1992.
TexteArrêté du 23 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006332226
Texte parentLEGITEXT000006080580
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