1. A compter du 1er janvier 1993, les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article 1er sont prises en charge dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 sous réserve des dispositions suivantes.
Décret n°92-1352 du 24 décembre 1992 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1352 du 24 décembre 1992
RattachementTITRE Ier : TRANSFERTS DE SERVICES.
IdentifiantLEGIARTI000006376363
Texte parentLEGITEXT000006080581
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