1. Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 81 de la loi du 13 mai 1991 précitée, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Décret n°92-1352 du 24 décembre 1992 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1352 du 24 décembre 1992
RattachementTITRE II : MISES À DISPOSITION DE SERVICES.
IdentifiantLEGIARTI000006376368
Texte parentLEGITEXT000006080581
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