Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1352 du 24 décembre 1992
RattachementTITRE II : MISES À DISPOSITION DE SERVICES.
IdentifiantLEGIARTI000006376369
Texte parentLEGITEXT000006080581
Référencearticle 8 du décret n°92-1352 du 24 décembre 1992 (version du 26 décembre 1992)Légifrance →
1. Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
2. 1° Les missions que les services mentionnés à l'article 7 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
3. 2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
4. 3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
5. Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
6. Cette convention doit être conclue au plus tard le 31 mars 1993. A défaut, le préfet de Corse peut déterminer par arrêté les actions pour lesquelles les services mentionnés à l'article 7 peuvent être mis à disposition.
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