Décret n°92-1352 du 24 décembre 1992 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1992 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°92-1352 du 24 décembre 1992
RattachementTITRE II : MISES À DISPOSITION DE SERVICES.
IdentifiantLEGIARTI000006376369
Texte parentLEGITEXT000006080581
Référencearticle 8 du décret n°92-1352 du 24 décembre 1992 (version du 26 décembre 1992)Légifrance →

1. Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :

2. 1° Les missions que les services mentionnés à l'article 7 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;

3. 2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;

4. 3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.

5. Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.

6. Cette convention doit être conclue au plus tard le 31 mars 1993. A défaut, le préfet de Corse peut déterminer par arrêté les actions pour lesquelles les services mentionnés à l'article 7 peuvent être mis à disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.