1. Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article 8 du présent décret. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi du 29 septembre 1948 susvisée.
Décret n°92-1352 du 24 décembre 1992 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1352 du 24 décembre 1992
RattachementTITRE II : MISES À DISPOSITION DE SERVICES.
IdentifiantLEGIARTI000006376370
Texte parentLEGITEXT000006080581
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