1. La cotisation est versée chaque année avant le 1er avril, au titre de l'exercice précédent pour chaque personne visée à l'article 1er ci-dessus et élue ou désignée jusqu'au 31 décembre dudit exercice. Le versement est effectué au service chargé du recouvrement dans la circonscription duquel l'organisme visé à l'article 1er ci-dessus ou l'institution responsable du fonctionnement dudit organisme a son siège. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
Arrêté du 24 décembre 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.
TexteArrêté du 24 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788735
Texte parentLEGITEXT000006080604
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