Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.241-5, L.412-8 (6o, 7o et 12o), D.412-79 à D.412-85, D.412-95 à D.412-97;
Vu les articles L.225-8 et L.992-8 du code du travail;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1 LEGIARTI000006788729
1. Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due pour chaque personne visée aux articles D. 412-79, D. 412-82 et D. 412-95 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail, est déterminé par application au salaire de base défini aux articles D. 412-81, D. 412-85 et D. 412-97, des taux fixés à l'article 2 ci-dessous.
Article 2 LEGIARTI000006788732
1. Les taux applicables sont fixés dans les conditions suivantes :
Personnes visées aux articles | Numéros de risque sécurité sociale | Taux net de cotisation (%) |
| - D. 412-79 sauf les personnes visées sous les références figurant en B ci-dessous, D. 412-82, D. 412-95. - D. 412-79 (II, G, 2°), D. 412-79 (II, K, 2°), D. 412-79 (IV, A, 1°, 2°, 3° et 4°). | 91.3 EC 91.3 ED | 0,05 0,20 |
Article 3 LEGIARTI000006788734
1. Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que :
2. 1° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du numéro de risque 91.3 EC lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs ;
3. 2° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D. 412-79 (II, G, 1°), D. 412-79 (II, K), D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du risque 91.3 ED lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.
Article 4 LEGIARTI000006788735
1. La cotisation est versée chaque année avant le 1er avril, au titre de l'exercice précédent pour chaque personne visée à l'article 1er ci-dessus et élue ou désignée jusqu'au 31 décembre dudit exercice. Le versement est effectué au service chargé du recouvrement dans la circonscription duquel l'organisme visé à l'article 1er ci-dessus ou l'institution responsable du fonctionnement dudit organisme a son siège. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
Article 5 LEGIARTI000006788736
1. L'arrêté du 5 juin 1980 fixant le taux des cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux (article L. 416-6 du code de la sécurité sociale) et aux personnes désignées en application de l'article L. 990-8 du code du travail (article L. 416-7 du code de la sécurité sociale) est abrogé
Article 6 LEGIARTI000006788727
1. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE
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