Article (sans numéro) JORFARTI000000997355
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.241-5, L.412-8 (6o, 7o et 12o), D.412-79 à D.412-85, D.412-95 à D.412-97;
Vu les articles L.225-8 et L.992-8 du code du travail;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrête:
Art. 1er. - Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due pour chaque personne visée aux articles D.412-79, D.412-82 et D.412-95 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail, est déterminé par application au salaire de base défini aux articles D.412-81, D.412-85 et D.412-97, du taux fixé par l'arrêté prévu à l'article 12 de l'arrêté du 1er octobre 1976.
Art. 2. - Le classement par numéro de risque est le suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1992 ......................................................
Art. 3. - Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que:
1o Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D.412-79 (IV,A,4o) est celui du numéro de risque 9195.0 lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs;
2o Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D.412-79 (II,G,1o), D.412-79 (II,K), D.412-79 (IV,A,4o) est celui du risque 9195.1 lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.
Art. 4. - La cotisation est versée chaque année avant le 1er avril, au titre de l'exercice précédent pour chaque personne visée à l'article 1er ci-dessus et élue ou désignée jusqu'au 31 décembre dudit exercice. Le versement est effectué au service chargé du recouvrement dans la circonscription duquel l'organisme visé à l'article 1er ci-dessus ou l'institution responsable du fonctionnement dudit organisme a son siège. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
Art. 5. - L'arrêté du 5 juin 1980 fixant le taux des cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux (article L.416-6 du code de la sécurité sociale) et aux personnes désignées en application de l'article L.990-8 du code du travail (article L.416-7 du code de la sécurité sociale) est abrogé
Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.