1. Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due pour chaque personne visée aux articles D. 412-79, D. 412-82 et D. 412-95 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail, est déterminé par application au salaire de base défini aux articles D. 412-81, D. 412-85 et D. 412-97, des taux fixés à l'article 2 ci-dessous.
Arrêté du 24 décembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 novembre 1995.
TexteArrêté du 24 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788729
Texte parentLEGITEXT000006080604
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