Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 12 mars 1981 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 11. - Les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui remplissent les conditions de diplôme prévues au I de l'article 3 ci-dessus peuvent être détachés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. <<Les intéressés sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. <<A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. <<Cette intégration a lieu à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.>>