Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre II du livre V (nouveau) du code rural, une section IV ainsi rédigée: <<Section IV <<Participation et intéressement <<Art. R. 523-12. - Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes: <<1o Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué: <<- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs; <<- des sommes affectées aux réserves indisponibles; <<- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21; <<- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5; <<- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve. <<2o Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux: <<- au capital social; <<- aux droits d'entrée; <<- aux écarts de réévaluation; <<- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés; <<- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts; <<- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit); <<- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics; <<- aux provisions réglementées.>>