Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12. - Après l'article R. 531-3 du code rural, sont insérés huit articles R. 531-3-1 à R. 531-3-8 ainsi rédigés: <<Art. R. 531-3-1. - Les demandes d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole sont adressées au secrétariat de la commission nationale d'agrément. <<Le secrétariat de cette commission enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 531-3-2 a été régulièrement constitué. Dans les dix jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au représentant de la société un accusé de réception portant mention de la date d'enregistrement. <<Art. R. 531-3-2. - Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes: <<1o Un exemplaire des statuts, du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive s'il y a lieu, et de la première délibération du conseil d'administration; <<2o Un exemplaire du règlement intérieur lorsqu'il en est établi un; <<3o Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue de ce registre constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ou à une inscription modificative à ce même registre; <<4o La liste des associés, avec indication précise de leur profession ou de leur objet social pour les personnes morales; <<5o L'indication de la répartition du capital entre les associés; <<6o Une note détaillée faisant part: <<- des opérations que la société envisage de réaliser, ou réalise, en fonction de son objet social et de la nature de ses associés; <<- des liens d'adhésion et d'activité entretenus avec d'autres organismes coopératifs agricoles; <<- des moyens mis en oeuvre pour assurer son fonctionnement. <<Art. R.531-3-3. - Le ministre notifie sa décision au représentant de la société intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement indiquée à l'article R.531-3-1. <<Art. R.531-3-4. - L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission nationale d'agrément si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt. <<Art. R.531-3-5. - Les décisions d'agrément, de refus ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives, par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée, afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés. <<Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription au registre du commerce et des sociétés, en produisant l'accusé de réception mentionné à l'article R.531-3-1. <<Art. R.531-3-6. - Les listes des sociétés d'intérêt collectif agricole agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel. <<Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé. <<Art. R.531-3-7. - Toute modification aux statuts relative à l'un des éléments constitutifs de la qualité de société d'intérêt collectif agricole doit être portée, dans le mois suivant son adoption, à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture. <<Art. R.531-3-8. - La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L.531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole. <<Elle est ainsi composée: <<- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre; <<- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice; <<- un représentant du ministre chargé de l'économie sociale; <<- trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole; <<- un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires; <<- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur de la coopération agricole. <<Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres. <<Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du ministère chargé de l'agriculture. <<L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président cinq semaines avant la date de la tenue de la réunion et adressé aux membres titulaires au moins quinze jours avant chaque séance. <<Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, précisera en cas de besoin les règles complémentaires d'organisation des travaux de la commission.>>