Loi · Article

Article 101

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement3. Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000006318579
Texte parentLEGITEXT000006080649
Référencearticle 101 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 101. - Le troisième alinéa du I ter de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par les mots : « pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l’exception de ceux produisant de l’énergie ou traitant des combustibles, l’assiette du prélèvement est limitée de manière que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l’établissement, au moins 80 p. 100 du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.