Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi
Rattachement3. Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000006318666
Texte parentLEGITEXT000006080649
Référencearticle 103 de la loi (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - A titre exceptionnel, lorsqu'une commune de plus de 200 000 habitants cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale des ressources du fonds, en application des dispositions prévues au I du présent article, cette commune perçoit en 1994 à titre de garantie non renouvelable une attribution égale à 75 p. 100 de l'attribution reçue en 1993. Pour 1995 et 1996, cette part est égale à respectivement 50 p. 100 et 25 p. 100 de l'attribution précitée.
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