Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi
RattachementB. Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000006318659
Texte parentLEGITEXT000006080649
Référencearticle 116 de la loi (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 11 millions de francs.
2. Pour 1993, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 31 mai 1993.
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