Référencearticle 119 de la loi (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I, sans autre condition que de présenter une demande à cet effet.
3. III. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1993.
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