Loi · Article

Article 126

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
RattachementEquipement, logement et transports
IdentifiantLEGIARTI000006318593
Texte parentLEGITEXT000006080649
Référencearticle 126 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 126. - L’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les dispositions suivantes : « La garantie de l’Etat peut être également accordée, dans les conditions fixées par décret, aux prêts consentis pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’immeubles à usage principal d’habitation par tout établissement de crédit adhérant à un fonds, appelé “Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété”, chargé de gérer cette garantie pour le compte de l’Etat. Ce fonds, qui est financé par l’Etat et par les établissements de crédit y adhérant, n’a pas la personnalité morale et est géré par une société dont sont actionnaires ces établissements de crédit. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d’administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d’administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l’engagement financier de l’Etat lié à sa contribution financière au fonds et à sa garantie. » Justice

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.