Texte publié au Journal officiel
1. Art. 18. - I. - L’article 1679 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La taxe n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 1 000 F. Lorsque ce montant est supérieur à 1 000 F sans excéder 2 000 F, l’impôt exigible fait l’objet d’une décote égale à la moitié de la différence entre 2 000 F et ce montant. » II. - L’article 1679 A est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la somme de « 8 000 F » est remplacée par celle de « 12 000 F ». Cette somme est portée à 15 000 F, 18 000 F et 20 000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996. 2° Le second alinéa est abrogé pour la taxe due au titre des années 1992 et suivantes.