Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit : FRACTION DE REVENU IMPOSABLE (2 parts) TAUX (en pourcentage) N'excédant pas 38 440 F 0 De 38 440 F à 40 160 F 5 De 40 160 F à 47 600 F 9,6 De 47 600 F à 75 240 F 14,4 De 75 240 F à 96 700 F 19,2 De 96 700 F à 121 380 F 24 De 121 380 F à 146 900 F 28,8 De 146 900 F à 169 480 F 33,6 De 169 480 F à 282 380 F 38,4 De 282 380 F à 388 380 F 43,2 De 388 380 F à 459 420 F 49 De 459 420 F à 522 580 F 53,9 Au-delà de 522 580 F 56,8 II. - Dans le VII de l'article 197 du code général des impôts, les sommes de « 12 550 F » et « 16 050 F » sont portées respectivement à « 12 910 F » et « 16 500 F ». III. - Le montant de l'abattement prévu au second alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est porté à « 22 730 F». IV. - Dans le VI de l'article 197 du code général des impôts, la somme de « 4 970 F » est portée à « 5 110 F ». V. - Pour le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1992, le barème mentionné à l'article 200 bis du code général des impôts est ainsi modifié : MONTANT DE LA COTISATION MINORATION N'excédant pas 26 990 F 11% De 26 991 F à 33 710 F Différence entre 6 745 F et 14% de la cotisation De 33 711 f à 40 460 F 6% De 40 461 F à 47 560 F Différence entre 8 090 F et 14% de la cotisation Au-delà de 47 560 F 3% si le revenu imposable, y compris les revenus soumis à l'impôt à un taux proportionnel, divisé par le nombre de parts, n'excède pas 341 670 F.