Loi · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement4. Mesures en faveur de l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006318530
Texte parentLEGITEXT000006080649
Référencearticle 22 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - I. - Il est inséré dans le code des douanes un article 266 quinquies . Le 1 de cet article est ainsi rédigé : « 1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l’utilisateur final. » II. - A l’exception des mots : « Pour le gaz naturel » qui sont supprimés, les dispositions du premier alinéa du 3 de l’article 265 du code des douanes sont transférées à l’article 266 quinquies du même code dont elles constituent le 2. III. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3 de l’article 265 du code des douanes sont transférées à l’article 266 quinquies du même code dont elles constituent le 3. IV. - Au 3 de l’article 266 quinquies du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé : « a) Comme matière première ; « b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l’usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265. » V. - Les dispositions du quatrième alinéa du c du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes sont supprimées et il est inséré à l’article 266 quinquies un 4 ainsi rédigé : « 4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowattheures, après arrondissement au millier le plus voisin. » VI. - A l’article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un 5 ainsi rédigé : « 5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l’utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l’article 266. » VII. - A compter du 15 avril 1993, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est fixé à 6,13 F par 1 000 kilowattheures. VIII. - Au premier alinéa du 1 de l’article 267 du code des douanes, les mots : « aux articles 265, 266 ter et 266 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.