Loi · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteLoi
Rattachement4. Mesures en faveur de l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006318534
Texte parentLEGITEXT000006080649
Référencearticle 23 de la loi (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.

2. Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2000.

3. La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.