Loi · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement5. Mesures diverses et de reconduction.
IdentifiantLEGIARTI000006318538
Texte parentLEGITEXT000006080649
Référencearticle 31 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 31. - L’article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 265 bis. - 1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l’article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont destinés à être utilisés : « a) Autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ; « b) Comme carburéacteur à bord des aéronefs ; « c) Comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d’agrément privée. « 2. Le carburéacteur identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B annexé à l’article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu’il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l’entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine. « Les modalités d’application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.