Loi · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
RattachementMesures diverses et de reconduction.
IdentifiantLEGIARTI000006318548
Texte parentLEGITEXT000006080649
Référencearticle 41 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 41. - Il est inséré, dans le code général des impôts, après l’article 1639 A bis un article 1639 A ter ainsi rédigé : « Art. 1639 A ter. - I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l’article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. « Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d’une communauté de villes ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant sont applicables : « - lorsqu’elles sont prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis , aux opérations réalisées l’année de la création de la communauté quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ; « - lorsqu’elles sont prises en application de l’article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de la communauté. « II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la zone d’activités économiques des groupements faisant application des dispositions du II de l’article 1609 quinquies C. « Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des délibérations propres à la zone d’activités économiques. « III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d’une communauté de villes ou d’une zone d’activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant l’application de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.